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Réaménagement d’un crédit à la consommation /report du délai de forclusion

Cass.Civ. I : 11.2.10
Décision : n°08-20800

En matière de crédit à la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion applicable aux actions en paiement de ces sommes et fixé à deux ans, est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés (Code de la consommation : art L 311.37).
En présence de coemprunteurs solidaires, la question peut se poser de savoir si la mesure de report concerne le coemprunteur solidaire qui n’a pas signé l’avenant de réaménagement des échéances impayées ?
Dans l’arrêt du 11.2.10, la Cour de cassation juge qu’en présence de coemprunteurs solidaires, le report du point de départ du délai de forclusion n’est opposable au codébiteur non signataire de l’acte de réaménagement que si ce dernier a manifesté sa volonté de bénéficier du plan de réaménagement. Il reviendra au juge du fond  d’apprécier si tel a été le cas en l’espèce.
Pour mémoire, on rappellera que des travaux immobiliers relèvent des dispositions du crédit à la consommation et non du crédit immobilier dès lors que le montant des dépenses (et non le montant du prêt) est inférieur ou égal à 21.500 €. Au-delà de ce seuil, ce sont les dispositions relatives au crédit immobilier qui s’appliquent.

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