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DALO : l’offre de logement doit tenir compte des besoins et des capacités du demandeur

CE : 23.12.15
379940

La commission de médiation DALO désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce  

logement. En l’espèce, la commission avait reconnu comme prioritaire pour l'attribution d'un logement de type T3 un couple avec trois enfants mineurs. Dépourvu de logement à la date de cette décision, le ménage avait accepté une proposition de logement du préfet pour un appartement d'une seule pièce d'une superficie de 36 m². Il a ensuite demandé au tribunal administratif d'enjoindre au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation en lui attribuant un logement correspondant à ses moyens et capacités. Le tribunal ayant rejeté cette requête, le requérant a saisi le Conseil d'État d’une demande d'annulation de ce jugement.

Le Conseil d’État considère que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur reconnu prioritaire dans le cadre de la procédure DALO, ne s’est pas vu proposer un logement conforme à ses besoins et  ses capacités, tels que définis par la commission de médiation, ordonner au préfet de loger ou reloger l'intéressé, sauf s’il apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Par conséquent, la décision du tribunal administratif est jugée illégale. L’obtention par le couple d’un logement non conforme à la taille de la famille, dans le cadre du DALO, ne dispense pas le préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation, l'urgence n’ayant pas disparu, compte tenu des caractéristiques du logement occupé. Le ménage est toujours dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence (CCH : R.441-14-1).

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