Diagnostic de performance énergétique
N° 2021-09 / À jour au 9 septembre 2024
Loi n°2004-1343 du 9.12.4 : JO du 10.12.04 / loi n°2010-788 du 12.7.10 : JO du 13.7.10 / loi n°2018-1021 du 23.11.18 : JO du 24.11.18 / loi n°2019-1147 du 8.11.19 : JO du 9.11.19 / loi n°2021-1104 du 22.8.21 : JO du 24.8.21 / décret n°2020-1609 du 17.12.20 : JO du 18.12.20 (modifié en dernier lieu par le décret n°2021-872 du 30.6.21 : JO du 1.7.21) / arrêté NOR : LOGL2106175A du 31.3.21 : JO du 13.4.21 (modifié en dernier lieu par l’arrêté NOR : TREL2227760A du 3.11.22 : JO du 30.11.22) / arrêté NOR : LOGL2033917A du 31.3.21 : JO du 13.4.21 (modifié en dernier lieu par l’arrêté NOR : TREL2330369A du 25.3.24 : JO du 20.4.24) / arrêté NOR : SOCU0611881A du 15.9.06 : JO du 28.9.06 (modifié en dernier lieu par l’arrêté NOR : LOGL2107220A du 31.3.21 : JO du 13.4.21) / arrêté NOR : DEVU0763823A du 21.9.07 : JO du 28.12.07 (modifié en dernier lieu par l’arrêté NOR : LOGL2107220A du 31.3.21 : JO du 13.4.21)
CCH : L.126-26 à L.126-33 / CCH : R.126-15 à R.126-29
La loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a mis en place le Diagnostic de performance énergétique (DPE) dans sa première version. Ce diagnostic est devenu progressivement obligatoire, notamment en cas de vente, de location, de construction d’un bâtiment puis, avec la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite "Grenelle II"), dans les annonces immobilières et pour certains bâtiments collectifs.
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (dite "ELAN") a rendu le DPE opposable aux vendeurs et aux bailleurs. Le DPE a ensuite fait l’objet d’une refonte afin de le rendre plus fiable et plus lisible. La loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a ainsi renforcé les informations contenues dans le DPE. Le décret du 17 décembre 2020 a concrétisé le chantier de fiabilisation du DPE. La réforme du DPE a enfin été finalisée par trois arrêtés en date du 31 mars 2021.
L’arrêté du 25 mars 2024 a adapté les modalités du DPE depuis le 1er juillet 2024, en :
- remplaçant la "surface habitable" par la “surface de référence”, qui inclut la surface habitable, les surfaces des vérandas chauffées, ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres ;
- adaptant les seuils pour les étiquettes "F” et “E” selon que le bien est situé à une altitude supérieure ou inférieure à 800 mètres en France hexagonale.
Par ailleurs, l’arrêté déroge aux règles du DPE pour les logements dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m2, en permettant le remplacement de l’étiquette initiale d’un DPE au travers d’une attestation générée sur le site de l'Observatoire des DPE de l'ADEME, dont la validité sera alignée sur la période de validité du DPE initial.
Enfin, il actualise les tarifs annuels d'énergie pour la réalisation des DPE des logements en France hexagonale.
Champ d’application du diagnostic de performance énergétique
Sont visés tous les bâtiments ou parties de bâtiment clos et couverts (construction, extension ou existant) quelle que soit leur destination (bâtiments d’habitation, tertiaires et bâtiments publics).
Sont exclus les bâtiments suivants :
- les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
- les bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 m² ;
- les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
- les bâtiments servant de lieux de culte ;
- les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou n’ayant pas d’autre moyen de chauffage qu’une cheminée à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement ;
- les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an ;
- les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du Code du patrimoine.
Quand réaliser un diagnostic de performance énergétique ?
Constructions, extensions
(CCH : L.126-27 / arrêté du 31.3.21 : art. 13, art. 16, art. 18 et art. 19)
Le DPE doit être établi, à la demande du maître d’ouvrage, lors de la construction ou de l'extension d’un bâtiment ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire (CCH : L.126-27). Il s'applique aux bâtiments d’habitation (ou parties de bâtiments) soumis aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux (arrêté du 31.3.21 : art. 13). Ces exigences sont définies dans le cadre de la réglementation thermique 2012 (RT 2012), remplacée depuis le 1er janvier 2022 par la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) pour les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées depuis cette date en France métropolitaine (décret du 29.7.21).
S'agissant des constructions neuves de bâtiments collectifs d'habitation ou mixtes, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements (arrêté du 31.3.21 : art. 18).
Bâtiments collectifs existants
(CCH : L.126-31 / CCH : R.126-20 / loi du 10.7.65 : art. 24-4 et art. 24 / CCH : R.173-9)
Depuis le 1er janvier 2024, tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 doit obligatoirement réaliser un DPE, sauf les immeubles en copropriété de moins de 200 lots soumis à une autre obligation à titre transitoire (loi du 22.8.21 : art. 158 VI / CCH : L.126-31).
En hexagone, un audit sera en effet demandé à la place du DPE jusqu’au (loi du 22.8.21 : aart. 158 VI / CCH : L.126-31) :
- 31 décembre 2024 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots (à usage de logements, bureaux ou commerces) ;
- 31 décembre 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots.
Renouvellement du DPE : pour permettre aux propriétaires d’évaluer périodiquement la qualité thermique de leur patrimoine, le diagnostic devra être renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, à moins qu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 n’ait évalué le bâtiment comme relevant des classes énergétiques A, B ou C (CCH : L.126-31).
Outre-mer : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2028 (loi du 22.8.21 : art. 158 IX).
Vote du DPE en copropriété : selon le calendrier ci-dessous, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires (AG) la décision de réaliser le DPE (CCH : R.126-20, II). Cette décision est votée à la majorité simple (loi du 10.7.65 : art. 24). Une fois le DPE réalisé, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’AG suivante, la présentation du diagnostic par la personne chargée de sa réalisation et la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique (CPE).
Lien avec le DPE individuel : depuis le 1er juillet 2021, compte tenu de l’opposabilité du DPE, un DPE collectif ne peut plus valoir DPE individuel dans la mesure où le diagnostic de l’ensemble de l’immeuble ne prend pas forcément en compte la situation du logement au sein du bâtiment ou les travaux d’amélioration éventuellement réalisés (exemples : une isolation par l'intérieur ou un changement de fenêtres). Un DPE collectif peut toutefois permettre d'établir des DPE pour chacun des logements ou lots constituant le bâtiment, dans des conditions définies par l’arrêté du 31 mars 2021 (art. 8, II) (CCH : R.126-20, I, al. 2).
Vente d’un logement existant
(CCH : L.126-28 / CCH : L.126-28-1 / CCH : D.126-19 / CCH : L.271-4 à L.271-6)
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, le DPE est communiqué à l'acquéreur. Il fait partie du Dossier de diagnostic technique (DDT) et doit à ce titre être annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse à l’acte authentique de vente (CCH : L.271-4). En outre, lorsque l'immeuble est offert à la vente, le propriétaire tient le DPE à la disposition de tout candidat acquéreur (CCH : L.126-28).
Depuis le 1er juillet 2021, le DPE est opposable au propriétaire vendeur. Jusqu’à cette date, l'acquéreur ne pouvait pas se prévaloir à l'encontre du vendeur des informations contenues dans le document qui n’avait qu’une valeur informative. Le caractère opposable du DPE lui confère une valeur contractuelle. La responsabilité contractuelle du vendeur pourra ainsi être recherchée si le document est erroné. L’acquéreur pourrait obtenir la réparation intégrale du préjudice (travaux nécessaires, surconsommation d’énergie, etc.). Seules les recommandations accompagnant le DPE revêtent désormais une valeur informative (CCH : L.271-4, II).
Audit réglementaire pour la vente d’une maison individuelle : la réalisation d’un audit énergétique devient progressivement obligatoire pour les maisons individuelles ou les immeubles non soumis au statut de la copropriété (CCH : L.126-28-1 / cf. Analyse juridique n° 2022-07) :
- appartenant aux classes énergétiques D, E, F ou G (au sens du CCH : L.173-1) ;
- lors de la mise en vente de tout ou partie de ces bâtiments.
Le contenu de l’audit énergétique est défini par l’arrêté du 4 mai 2022 (modifié en dernier lieu par l’arrêté du 29.12.23).
Outre-mer : les mesures présentées ci-dessus sont applicables en Guadeloupe et en Martinique depuis le 1er juillet 2024 (loi du 22 août 2021 : art. 158 IV). En revanche, elles ne le sont pas en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Pour mémoire, il n'existe actuellement un cadre pour le DPE qu'en Guadeloupe (DPE-G institué par délibération du CR de Guadeloupe en date du 31.10.19) et en Martinique (DPE-M institué par délibération du CR de Martinique en date du 28.6.13). Pour les autres territoires, et en l'absence de DPE, il est possible de s'interroger concernant les conditions d'entrée en vigueur des mesures en lien avec la performance énergétique du logement.
Location
(CCH : L.126-28 / CCH : L.126-29 / CCH : L.173-2 / loi du 6.7.89 : art. 3-3)
Le DPE est joint au contrat de location lors de sa conclusion et de son renouvellement, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière (CCH : L.126-29). Le DPE fait partie du dossier de diagnostic technique du bien loué (loi du 6.7.89 : art. 3-3).
De plus, lorsque l'immeuble est offert à la location, le propriétaire tient le DPE à la disposition de tout candidat locataire (CCH : L.126-28).
Outre-mer : les mesures présentées ci-dessus sont applicables en Guadeloupe et en Martinique depuis le 1er juillet 2024 (loi du 22 août 2021 : art. 158 IV). En revanche, elles ne le sont pas en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Pour mémoire, il n'existe actuellement un cadre pour le DPE qu'en Guadeloupe (DPE-G institué par délibération du CR de Guadeloupe en date du 31.10.19) et en Martinique (DPE-M institué par délibération du CR de Martinique en date du 28.6.13). Pour les autres territoires, et en l'absence de DPE, il est possible de s'interroger concernant les conditions d'entrée en vigueur des mesures en lien avec la performance énergétique du logement.
Comme en matière de vente, depuis le 1er juillet 2021, le DPE est opposable au bailleur (CCH : L.126-29). La responsabilité contractuelle du bailleur pourra ainsi être recherchée si le document est erroné. Le locataire pourrait obtenir la réparation intégrale du préjudice (travaux nécessaires, surconsommation d’énergie, etc.). Seules les recommandations accompagnant le DPE revêtent désormais une valeur informative (CCH : L.126-29).
Focus décence
La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit dans la loi du 6 juillet 1989, l’obligation de ne pas dépasser un seuil maximal de consommation d’énergie finale pour que le logement soit qualifié d’énergétiquement décent. Le seuil d’énergie finale consommée a été fixé à 450 kWh/m²/an d’énergie finale, depuis le 1er janvier 2023 en hexagone (décret du 11.1.21). La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 renforce les exigences et fixe un calendrier. Elle supprime la notion de seuil maximum de consommation d’énergie finale et se base sur les étiquettes du DPE.
Ainsi, le niveau de performance énergétique d’un logement décent devra être (loi du 6.7.89 : art. 6) :
- depuis le 1er janvier 2023, sous le seuil de à 450 kWh/m²/an (énergie finale) ;
- à compter du 1er janvier 2025, entre les classes A et F ;
- à compter du 1er janvier 2028, entre les classes A et E ;
- à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.
En savoir plus : lire l’Analyse juridique n° 2017-06.
Le contenu du diagnostic de performance énergétique
Le contenu du DPE est détaillé dans le CCH (R.126-16). L’arrêté du 31 mars 2021, modifié par l’arrêté du 8 octobre 2021, détermine plus précisément le contenu des DPE des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.
Identification et description du bien et de ses équipements
(CCH : R.126-16, a° / arrêté du 31.3.21 : art. 4, 1°et 2° ; art. 8 I, 1°et 2° ; art. 11, 1°et 2° ; art. 8 II ; art. 16, 1°et 2° ; art. 19, 1°et 2° ; annexes 1 et 2)
Le DPE doit inclure les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, telles que l’année de construction du bâtiment ou à défaut l’évaluation de cette date.
Pour les bâtiments d’habitation, il doit contenir un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien, ce qui comprend notamment le descriptif de l’enveloppe du bien (type de mur, type de plancher bas, type de menuiserie,...). Pour les DPE générés pour chacun des logements, ces éléments peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment dans le cadre du DPE collectif, à l'exception des données nécessaires à la génération du diagnostic à l'échelle du logement (arrêté du 31.3.21 : art. 8 II).
Pour les bâtiments d’habitation existants, le DPE contient une information relative à la présence d’une cheminée à foyer ouvert.
Information sur la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, évaluation des dépenses annuelles et classement du bien
(CCH : R.126-16, b° ; arrêté du 31.3.21 : art. 4, 3°a, b, c et d ; art. 8, 3°a, b, c et d ; art. 16, 3°a, b, c et d ; art. 11, 3°a, b, c et d et art. 19, 3° a, b, c et d / annexe 3 ; annexe 4 ; annexe 5 ; annexe 7 ; annexe 14)
Le DPE contient :
- les quantités annuelles d'énergie finale, par type d’énergie, nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. L'énergie finale est l'énergie consommée par le logement, calculée sur la base des données d’entrées du diagnostic. Si les données d’entrée ne peuvent être obtenues dans les conditions requises, la valeur par défaut prévue dans la méthode de calcul est utilisée ;
- les quantités annuelles d'énergie primaire, par type d'usage et type d'énergie. L’énergie primaire représente l'énergie totale nécessaire pour extraire, produire et transporter l’énergie finale dans le logement. À des fins de simplification, elle est calculée à partir de l’énergie finale grâce à des coefficients de passage (2,3 pour l'électricité et 1,0 pour les autres énergies) (arrêté du 15.9.6, annexe 3, modifié par l’arrêté du 31.3.21).
Exemple : si le logement consomme 100 kwh / m2 / an d’énergie finale et que sa source d’énergie est l’électricité, sa consommation d’énergie primaire sera de 100 X 2,3 = 230 KWH /m2 / an.
Le DPE contient, en outre, un classement de la performance énergétique prenant en compte à la fois :
- la quantité totale d'énergie primaire ;
- la quantité d'émissions de gaz à effet de serre.
Le bâtiment est ainsi classé selon une échelle de référence notée de A à G et représentée par l’étiquette énergie. La lettre correspond à la plus mauvaise des consommations (d'énergie primaire / d’émissions de gaz à effet de serre).
Attention : depuis le 1er juillet 2024, les seuils pour les étiquettes « F » et « E » sont réévalués selon que :
- le bien est situé à une altitude supérieure ou inférieure à 800 mètres en France hexagonale ;
- la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m².
Les DPE réalisés avant le 1er juillet 2024 pour des biens dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m² peuvent être modifiés pour prendre en compte les nouveaux seuils en générant une attestation sur le site de l'Observatoire des DPE de l'ADEME, dont la validité sera alignée sur la période de validité du DPE initial.
Définition des niveaux de performance énergétique et climatique des bâtiments ou partie de bâtiments existants à usage d’habitation
Afin de donner une assise législative aux étiquettes énergétiques et climatiques du DPE, la loi Climat et Résilience a introduit dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH), une définition des niveaux de performance énergétique et climatique des bâtiments ou partie de bâtiments existants à usage d’habitation (CCH : L.173-1-1). Les logements sont ainsi classés par niveau de performance décroissant, "d’extrêmement performants" (classe A) à "extrêmement peu performants" (classe G), étant précisé que les bâtiments à consommation d’énergie excessive sont ceux de classe F et G (en application du nouveau DPE). Ce classement est établi en fonction de leur niveau de performance énergétique, exprimé en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré et par an et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre induites, exprimée en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an. Les valeurs chiffrées des seuils permettant d’établir ce classement seront définies par voie réglementaire, en cohérence avec le nouveau DPE.
Information sur la quantité d'émissions de gaz à effet de serre et classement du bien
(CCH : R.126-16, c, f / arrêté du 31.3.21 : art. 4, 4°a, b, c / annexe 4, annexe 5, annexe 6, annexe 13)
Le DPE contient :
- la quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaire pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée selon les facteurs de conversion d’énergie finale en émission de gaz à effet de serre ;
- un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du logement, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé en divisant la quantité annuelle d’émission de gaz à effet de serre exprimée en Kg équivalent CO2, par le coefficient de conversion conventionnel de 0,193 ;
- un classement de la quantité de gaz à effet de serre selon une échelle de référence notée de A à G et représentée par l’étiquette climat. Le classement dépend des valeurs du rapport de ces quantités à la surface habitable de référence considérée.
Pour rappel, la surface de référence est constituée de la surface habitable, des surfaces des vérandas chauffées, ainsi que des surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.
Information sur les énergies renouvelables
(CCH : R.126-16, d / arrêté du 31.3.21 : art. 4, 9°a et b ; art. 8, 9°a et b ; art. 11, 9°a et b ; art. 16, 9°a et b ; art. 19, 9°a et b / annexe 10)
Le DPE doit comprendre :
- la liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux. Exemple : panneaux solaires thermiques ;
- dans le cas où le bien serait raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération du bien (tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15.9.6) et complété par l'année de référence de la donnée.
Indicateurs d’isolation
(arrêté du 31.3.21 : art. 4, 5°a et b ; art. 8 I 5°a et b et 8 II ; art. 11, 5°a et b ; art. 16, 5°a et b ; art. 19, 5°a et b / annexe 8.1 et annexe 8.2)
Le DPE contient des indications concernant la performance :
- de l’isolation du logement, évaluée selon une échelle à quatre niveaux (insuffisante, moyenne, bonne, très bonne). Cette indication est réalisée en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l’enveloppe ;
- de l’isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries. Cette indication est réalisée selon une échelle à quatre niveaux (insuffisante, moyenne, bonne, très bonne) en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi.
Pour les DPE générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment lors de la réalisation du DPE collectif, les indicateurs mentionnés portent sur l'enveloppe de l'ensemble du bâtiment (arrêté du 31.3.21 : art. 8 II).
Schéma de répartition des déperditions thermiques
(arrêté du 31.3.21 : art. 4, 6° ; art. 8 I, 6° ; art. 8 II ; art. 11, 6° ; art. 16, 6° ; art. 19, 6° / annexe 8.3)
Il est inséré dans le DPE un schéma de répartition des déperditions thermiques. Il contient la répartition en pourcentage des déperditions thermiques de l’enveloppe, selon les postes suivants :
- murs ;
- plancher bas ;
- plancher haut ;
- menuiseries ;
- ponts thermiques ;
- ventilation.
Dans le cas des DPE générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment lors de la réalisation du DPE collectif, le schéma porte sur l’enveloppe de l’ensemble du bâtiment (arrêté du 31.3.21 : art. 8 II).
Recommandations visant à améliorer la performance énergétique
(CCH : R.126-16, g° / CCH : R.126-16, g° / arrêté du 31.3.21 : art. 4, 10°, 11°, 12° et 13° ; art. 8, 10°, 11°, 12° et 13° ; art. 11, 10°, 11°, 12°, 13° ; art. 16, 10° 11° ; art. 19, 10° et 11° / annexe 11)
Le DPE inclut des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à :
- améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements et à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
- développer des comportements sobres en énergie ;
- pour les bâtiments d’habitation existants, il contient également des recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux, sous la forme d'une fourchette
Information sur l’état d’entretien de la chaudière
(CCH : R.126-16, h / arrêté du 31.3.21 : art. 4, 14° ; art. 8, 14°; art. 11, 14°)
Le dernier rapport d’inspection ou d’entretien de la chaudière (C. Env. : R.224-33 et R.224-41-8) doit être joint au DPE.
Appréciation sur la capacité du bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale
(CCH : R.126-16, i / arrêté du 31.3.21: art. 4, 7°; art. 8, 7°; art. 11, 7°; art. 16, 7°; art. 19, 7° et annexe 9.1 ; annexe 9.2 ; annexe 9.3, modifié par l’arrêté du 8.10.21 : art. 1)
Le DPE doit contenir des éléments d'appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale (CCH : R.126-16, i). Pour les bâtiments d’habitation, il inclut :
- une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du logement favorisant le confort d'été passif comme l’isolation ou non de la toiture ou la situation traversante ou non du bien ;
- des recommandations de travaux visant à améliorer le confort thermique en période estivale (pictogrammes incitant à faire isoler la toiture par exemple).
Information relative à la présence d'un système de refroidissement
(arrêté du 31.3.21 : art. 4, 8° ; art. 8, 8°, art. 11, 8°, art. 16, 8° et art. 19, 8° / annexe 9.4)
Le DPE des bâtiments d’habitation comprend une information indiquant que le bien est équipé d'un système de refroidissement.
Méthode de calcul, explications personnalisées et fiche technique
(arrêté du 31.3.21 : art. 4, 15° ; art. 8, 15° art. 11, 15° art. 16, 13° ; art. 19, 13° / annexe 15)
Le DPE mentionne la méthode de calcul utilisée, sa version et la fiche technique.
Pour les bâtiments d’habitation existants, il comporte, en outre, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles.
Date de l’arrêté fixant les prix de l’énergie
(arrêté du 31.3.21 : art. 4, 16° ; 8, 16° ; art. 11, 16° ; art. 16, 14° ; art. 19, 14°)
Le DPE doit comprendre la date de l'arrêté (en vigueur le jour de son élaboration) qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies (figurant à l’annexe 7 de l’arrêté du 31.3.21).
Pièces justificatives
(arrêté du 31.3.21 : art. 4, 17° ; art. 8, 17° ; art. 11, 17° ; art. 16, 15° et art. 19, 15° / annexe 2.2)
Les données d’entrée de la méthode de calcul conventionnelle sont obtenues :
- à partir d’une mesure ou d’une observation directe ou indirecte par le diagnostiqueur ;
- à partir d’un document justificatif fourni par le propriétaire du bien ;
- à partir de données publiques en ligne, diffusées sur Internet ou mises à disposition des logiciels via une interface de programmation applicative.
Aucune donnée d’entrée ne peut être obtenue sur simple déclaration du propriétaire si elle n’est pas confirmée par un document justificatif dont la liste figure à l’annexe 2 de l’arrêté du 31 mars 2021 (exemples : les plans de la maison, de l’appartement, de l’immeuble, le permis de construire du bâtiment et, le cas échéant, de ses extensions, les notices techniques des équipements…)
Si la valeur d’une donnée d’entrée ne peut être obtenue par mesure, observation ou document justificatif ou données publiques, la valeur par défaut proposée dans la méthode conventionnelle est utilisée.
Méthode de calcul et logiciels
Bâtiments d’habitation existants
(CCH : R.126-28 ; arrêté du 31.3.21 : art. 4, 3°a ; art. 8, 3°a ; art. 11, 3°a / arrêté du 31.3.21 : art. 2 ; art. 3 ; art.4 / arrêté du 31.3.21 annexe 1 et annexe 2 modifié par arrêté du 8.10.21 : art. 2 et annexe 1)
Depuis le 1er juillet 2021, la méthode unique de calcul, utilisée par le diagnostiqueur pour établir le DPE des bâtiments d’habitation existants, est la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021. L’acronyme 3CL signifie "calcul de la consommation conventionnelle des logements". L'établissement du diagnostic s’affranchit du comportement des occupants et s’appuie sur une utilisation standardisée du bâtiment pour des conditions climatiques moyennes du lieu.
Les logiciels établissant les DPE, mettant notamment en œuvre la méthode de calcul 3CL-DPE 2021, sont validés par le Ministre chargé de la construction. Ce dernier évalue si le dossier est complet et si les résultats des autotests de recevabilité sont valides afin de décider ou non de l’accepter. Il transmet ensuite, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet. Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite valant l’agrément d’un logiciel est de neuf mois. Le rapport d'évaluation relatif au logiciel évalué est transmis au demandeur puis il est mis en accès libre sur un site internet défini par le Ministre. La validation du logiciel est effective à la suite de la décision prise par le Ministre en charge de la construction à l'aide de ce rapport d'évaluation, ou à défaut, à l'issue du délai de neuf mois.
Bâtiments d’habitation neufs
(arrêté du 31.3.21 : art. 2 et art. 14)
Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir le DPE (arrêté du 31.3.21 : art. 14) :
- le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique ;
- l'attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique ou Énergétique à l'achèvement des travaux.
Si des différences de nature à modifier la performance énergétique des éléments sont constatées, le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique doit être mis en conformité par le maître d'ouvrage.
Compétences et certification du diagnostiqueur
(CCH : L.126-26 / CCH : L.271-6 / CCH : R.271-1)
Le DPE est établi par :
- une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ;
- une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. Il existe une procédure unique de certification pour l’ensemble des diagnostics (amiante, plomb, termites, énergie, électricité et gaz) (arrêté du 2.7.18). Le dispositif prévoit deux niveaux de certification (avec ou sans mention) pour les domaines plomb, amiante et énergie. La liste des diagnostics qui peuvent être réalisés par un opérateur dépend de son niveau de certification.
Les candidats à la certification (avec mention et sans mention) dans le domaine énergie, doivent fournir :
- soit la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle ;
- soit un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire ;
- soit la preuve par tous moyens des compétences exigées par un État de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour une activité de diagnostic comparable ;
- soit toute preuve de la détention de connaissances équivalentes en lien avec les techniques du bâtiment.
La durée de validité de la certification est de sept ans.
Le Conseil d'État a annulé l'arrêté du 2 juillet 2018 à compter du 1er janvier 2022 (CE 7.7.21 : n° 423261), au motif qu’il rend obligatoires certaines normes (NF EN ISO/CEI 17024 s'agissant de l'accréditation des organismes de certification des opérateurs de diagnostic immobilier et NF EN ISO/CEI 17065 s'agissant de l'accréditation des organismes de formation de ces mêmes professionnels), alors que les deux documents ne sont pas disponibles en libre accès sur le site de l'AFNOR.
L’arrêté du 24 décembre 2021 maintient les dispositifs de certification prévus par l’arrêté du 2 juillet 2018 en permettant cette fois leur libre accès sur le site de l’AFNOR au 1er janvier 2022 (arrêté du 24.12.21).
Le diagnostiqueur est tenu de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Il doit également n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir un DPE.
Un annuaire des diagnostiqueurs immobiliers est disponible sur le site du ministère du logement.
Attention : l’arrêté du 20 juillet 2023 prévoit le renforcement des exigences de compétences et de critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du DPE depuis le 1er juillet 2024 (arrêté du 20.7.23).
Durée de validité
La durée de validité d’un DPE est de 10 ans.
Les DPE réalisés :
- entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024 ;
- après le 1er juillet 2021 sont valides dix ans.
La période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 est une période pendant laquelle les DPE dans leur ancienne version de 2013 et les DPE dans leur nouvelle version de 2021 seront tous deux valides.
Mentions obligatoires dans les annonces immobilières
(CCH : L.126-33 / CCH : R.126-21 à R.126-25)
Mention de l’étiquette énergétique et climatique
Toutes les annonces de vente (ou de location) de biens immobiliers soumis à l'obligation de réaliser un DPE doivent mentionner les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique, qu’il s’agisse d’annonces :
- émanant de particuliers ou de professionnels ;
- paraissant dans la presse écrite ou figurant dans les vitrines des professionnels ou sur les sites Internet spécialisés.
Les modalités sont toutefois différentes :
- dans la presse écrite, les mentions des lettres correspondant aux échelles de référence sont respectivement précédées des mots : "classe énergie" et "classe climat" et doivent être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce (CCH : R.126-21) ;
- dans les annonces affichées ou mises en lignes, les classements énergétiques et climatiques doivent être mentionnés de façon lisible et en couleur dans les annonces affichées dans les locaux des personnes physiques ou morales (notamment en agence immobilière) et en ligne. Depuis le 1er janvier 2022, les proportions de 180 pixels × 180 pixels pour les annonces en ligne sont supprimées.
Tout manquement à cette obligation d'information est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
- pour un professionnel, 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
- pour un non professionnel, 3 000 €.
Autres mentions : dépenses théoriques et consommation énergétique excessive
- mention des dépenses théoriques : depuis le 1er janvier 2022, en plus de la mention de la classe énergétique et climatique, l’annonce immobilière portant sur un bien immobilier à usage d’habitation (diffusée dans la presse écrite, affichée en agence immobilière ou en ligne) doit comporter une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles (CCH : L.126-33). Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard", et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation (CCH : R.126-23 et L.126-33). Tout manquement à cette obligation d'information est passible d’une amende équivalente à celle sanctionnant l’absence de mention des étiquettes.
- mention de la consommation énergétique excessive : à compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance énergétique des logements, déterminé selon la méthode du DPE, devra être compris entre les classes A et E (loi du 8.11.19 / loi du 22.8.21).
En conséquence :
- depuis le 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un logement classé F ou G, l'obligation de respecter ce niveau de performance devra être mentionnée dans l’annonce ;
- à compter du 1er janvier 2028, les annonces concernant la vente ou la location de logements classés "F" à "G" devront indiquer que le logement est à consommation énergétique excessive, par une police au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce (R.126-24 / CCH : L.173-2). Les termes et les conditions de cette mention sont précisés par arrêté (arrêté du 22.12.21).
Outre-mer : les mesures présentées ci-dessus sont applicables en Guadeloupe et en Martinique depuis le 1er juillet 2024 (loi du 22 août 2021 : art. 158 IV). En revanche, elles ne le sont pas en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Pour mémoire, il n'existe actuellement un cadre pour le DPE qu'en Guadeloupe (DPE-G institué par délibération du CR de Guadeloupe en date du 31.10.19) et en Martinique (DPE-M institué par délibération du CR de Martinique en date du 28.6.13). Pour les autres territoires, et en l'absence de DPE, il est possible de s'interroger concernant les conditions d'entrée en vigueur des mesures en lien avec la performance énergétique du logement.
Transmission du DPE
(CCH : L.126-32 / CCH : R.126-26 et R.126-27 / arrêté du 31.3.21 : art 4 et annexe 3)
Les professionnels qui réalisent un DPE sont tenus de le transmettre à l’ADEME à des fins :
- d'information ;
- de contrôle ;
- d'études statistiques ;
- d'évaluation ;
- d'amélioration méthodologique ;
- de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales.
Les DPE des bâtiments d’habitation sont transmis à l’ADEME par envoi électronique du récapitulatif standardisé. Le récapitulatif standardisé du DPE est un fichier informatique sous format XML disponible auprès de l’ADEME qui comporte l'intégralité des données renseignées par le diagnostiqueur et les données calculées pour la réalisation du diagnostic, notamment (arrêté du 31.3.21 : art. 4 et annexe 3).
Les professionnels qui ne satisfont pas à l'obligation de transmettre les DPE à l'ADEME, sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € (CCH : R.271-4).
La base de données résultant de la collecte d’informations est à disposition :
- des collectivités territoriales, leur permettant ainsi d'avoir une meilleure connaissance du parc immobilier et d'établir des corrélations entre les typologies de bâtiments et leur performance énergétique ;
- de l'Anah dans le cadre de l'exercice de ses missions ;
- des établissements publics des collectivités territoriales ;
- des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement ;
- de l’observatoire des logements indignes (loi du 31.5.90 : art. 3) ;
- des associations de lutte contre la précarité énergétique.
S'ils ne satisfont pas à l'obligation de transmettre les DPE à l'ADEME, les professionnels sont punis d'une amende de 1 500 € (CCH : R. 271-4).
Afin de permettre à d'autres prestataires de services intervenant sur le bien d'exploiter les données du DPE (devis pour travaux de rénovation énergétique, réalisation d'audits énergétiques, mise à jour du DPE), le diagnostiqueur doit transmettre au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment ces données dans le même format numérique (structuré et ouvert) que celui imposé pour la communication des DPE à l'ADEME (CCH : R.126-27).
L’observatoire des DPE
Dans le cadre de sa mission de centralisation des DPE, l'ADEME a créé un observatoire des DPE. Ce site est alimenté au fur et à mesure de la transmission des diagnostics. Accessible aussi bien aux professionnels qu'au public, il permet de consulter l'annuaire des diagnostiqueurs compétents en la matière et de vérifier leur certification, d'imprimer un DPE vierge et de suivre l'état de validation par le ministère des logiciels intégrant les méthodes de calcul des performances énergétiques des bâtiments. Les particuliers peuvent également simuler un DPE et s'assurer ainsi que le diagnostic établi sur leur logement actuel ou futur correspond bien aux exigences réglementaires. Des données sur les DPE sont également disponibles sur le portail open data de l'ADEME.